R-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
3. Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi. Toutefois, les droits du membre du conseil qui, le 31 décembre 1988, participait à ce régime alors qu’il avait accumulé moins de 8 années de service correspondent à une pension dont le paiement est différé.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des sommes accumulées au compte du membre ou de l’ex-membre du conseil durant cette période en supposant que celui-ci a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées et des sommes accumulées au compte du membre ou de l’ex-membre du conseil à cette date. À ces fins, le membre du conseil est réputé avoir cessé de participer à ce régime à la date d’évaluation.
D. 1752-91, a. 3.